TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
Rédiger ainsi cet article :
« Art. 16. – Les dispositions des articles 723-29 des 1°, 2° et 3° de l’article 723-30 et des articles 723-31 à 723-37 du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire sont immédiatement applicables aux condamnés dont le risque de récidive est constaté après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
« Toutefois, s’il s’agit de personnes condamnées pour des faits commis avant cette date, les compétences confiées au juge de l’application des peines par les articles 723-29 et 723-31 sont exercées par le tribunal de l’application des peines. Si le condamné demande que l’expertise prévue par l’article 723-31 fasse l’objet d’une contre-expertise, celle-ci est de droit.
« Pour l’application des dispositions de l’article 723-29 aux personnes dont la condamnation a été mise à exécution avant le 1er janvier 2005, il est tenu compte des réductions de peine dont le condamné a bénéficié conformément aux dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
« Pour l’application des dispositions de l’article 723-29 aux personnes condamnées avant le 1er mars 1994, il est tenu compte de la nature des faits pour lesquels elles ont été condamnées sous l’empire des dispositions du code pénal applicables avant cette date, au regard des qualifications prévues par les dispositions du code pénal applicables à compter de cette date. »
Cet amendement permet l’application immédiate des nouvelles dispositions permettant aux juridictions de l’application des peines de placer certains condamnés sous surveillance judiciaire afin de prévenir la récidive.
L’application de ces dispositions à des personnes condamnées pour des faits commis avant la publication de la loi nouvelle est constitutionnellement possible, d’une part, parce qu’il s’agit non pas d’une peine, mais d’une modalité d’application de la peine permettant le prononcé à l’égard du condamné libéré d’obligations pendant une durée égale à celle des réductions de peine dont il a bénéficié, et, d’autre part, parce ces obligations ne constituent pas des sanctions, mais des mesures de sûreté – ou pour reprendre l’expression du Conseil constitutionnel, des mesures de police – destinées à lutter contre la récidive.
En effet, si le 3° de l’article 112-2 du code pénal précise que les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines sont d’application immédiate, sauf si elles rendent plus sévère l’exécution de la peine, cette exception au principe de l’application immédiate a été toujours considérée, lors de l’adoption du nouveau code pénal en 1992, et ainsi que l’indiquent tant la circulaire d’application de ce code que la doctrine, comme ne répondant pas à une exigence constitutionnelle, ce qui permet au législateur d’y déroger s’il le souhaite.
En outre, dans sa décision du 2 mars 2004 relative à la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, le Conseil constitutionnel a autorisé l’application des dispositions sur le fichier des auteurs d’infractions sexuelles à des personnes condamnées pour des faits commis avant cette loi, en observant qu’il s’agissait pas d’une sanction mais d’une mesure de police destinée à prévenir le renouvellement d'infractions, ce qui est également le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le placement sous surveillance judiciaire devra être ordonné par le tribunal de l’application des peines (et non par le juge de l’application des peines), et le condamné pourra demander une contre-expertise s’il conteste les conclusions de l’expertise constatant sa dangerosité. Il est dès lors certain que ce placement ne pourra intervenir que dans des hypothèses dans lesquelles il sera absolument justifié.
Du fait de ces différentes garanties, les principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité qui sont les fondements de notre droit sont pleinement respectés.