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APRES L’ART. 5
N° 55 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
7 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 55 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 5, insérer l’article suivant :

Après l’article 723-28 du code de procédure pénale, il est inséré une section IX intitulée : « Dispositions relatives à la surveillance judiciaire des auteurs de crimes ou de délits sexuels », comprenant neuf articles 723-29 à 723-37 ainsi rédigés :

« Art. 723-29. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le juge de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu’elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de retrait.

« Art. 723-30. – La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

« 1° Obligations prévues par l’article 132-44 et par les 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13° et 14° de l’article 132-45 du code pénal ;

« 2° Obligations prévues par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 du code pénal ;

« 3° Obligation prévue par l’article 131-36-12 du code pénal.

« Art. 723-31. – Le risque de récidive mentionné à l’article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l’application des peines conformément aux dispositions de l’article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.

« Art. 723-32. – La décision prévue à l’article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l’article 712-6, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Lors du débat contradictoire prévu par l’article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.

« Art. 723-33. – Le .condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l’objet de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier son reclassement.

« Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en oeuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« Art. 723-34. – Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l’article 712-8.

« Si le reclassement du condamné paraît acquis il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l’article 712-6, mettre fin à ces obligations.

« Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l’article 712-6, décider de prolonger la durée de ces obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l’article 723-29.

« Art. 723-35. – En cas d’inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues par l’article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l’article 712-17 sont applicables.

« Art. 723-36. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l’objet d’une libération conditionnelle.

« Art. 723-37. – Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d’application des dispositions de la présente section. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dramatiques affaires de récidive survenues ces dernières semaines rappellent à nouveau la nécessité de donner la possibilité au juge de l’application des peines d’imposer à sa sortie de prison à la personne auteur d’un crime ou d’un délit sexuel, à titre de mesure de sûreté, le respect de certaines obligations destinées à prévenir une nouvelle récidive, même en l’absence de libération conditionnelle. La libération conditionnelle est en effet une mesure dont l’octroi est subordonné à l’accord du condamné et qui suppose que ce dernier ne présente plus de dangerosité, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas et ce qui fait que les condamnés les plus dangereux sont libérés sans aucun suivi ni contrôle.

La solution proposée consiste à permettre au juge de l’application des peines d’ordonner la surveillance judiciaire du condamné pour une durée égale à celle des réductions de peines dont celui-ci a bénéficié, et qui font que sa date de libération est antérieure à celle qui serait résultée de l’exécution de l’intégralité de la peine prononcée par la juridiction de jugement.

Les obligations qui pourront être imposées par le juge seront celles de la libération conditionnelle (dès lors qu’elles présentent un aspect de mesure de sûreté), du suivi socio-judiciaire et du placement sous surveillance électronique mobile.

L’érosion légale ou judiciaire de la peine privative de liberté est ainsi compensée par la possibilité d’imposer, non à titre de peine mais à titre de mesure de police, la surveillance du condamné libéré afin d’empêcher sa récidive

Il s’agit donc non pas d’une nouvelle peine qui serait ordonnée par le juge, mais d’une modalité d’application d’une peine déjà prononcée par la juridiction de jugement.

Il n’y aura dès lors aucun obstacle constitutionnel à prévoir l’application immédiate de ces dispositions, y compris à l’égard des personnes condamnées pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, comme cela sera prévu par l’article 16 de la proposition de loi, qui fait l’objet d’un amendement à cette fin.

Ainsi, une personne condamnée à 20 ans pour viol en récidive et libérée, par exemple le 1er janvier 2906, du fait d’un crédit de réduction de peine de 2 mois plus 19 fois 1 mois (soit 21 mois) et de réductions de peine supplémentaires de par exemple 15 mois (ce qui est une hypothèse fréquente en pratique), soit 3 ans avant l’expiration des 20 ans, pourra se voir imposer une surveillance par le juge de l’application des peines pour cette même durée de 3 ans.