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TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
I. – Après l’article 322-17 du code pénal, il est inséré un article 322-18 ainsi rédigé :
« Art 322-18 – Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 322-6 à 322-11 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13. »
II. – Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 322-5 du code pénal, les mots « pendant huit jours au plus » sont remplacés par les mots : « pendant au moins huit jours ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les incendies volontaires portent gravement atteinte aux biens, à l’ordre public et, dans certaines affaires dramatiques, aux personnes. Ces faits sont inacceptables et tous les outils juridiques doivent donc être donnés aux juridictions pour réprimer efficacement les auteurs de telles infractions et prévenir la récidive. En effet, il est apparu que, parfois, ces délinquants commettent de tels faits de manière répétée et peuvent, dans certains cas, souffrir de troubles du comportement caractéristiques de la pyromanie. Dans ces conditions, il apparaît utile d’étendre l’application du suivi socio-judiciaire aux auteurs d’incendies volontaires, afin d’assurer un meilleur encadrement de ces condamnés qui pourront ainsi être soumis à une injonction de soins ou à des mesures de surveillance (interdiction de paraître en certains lieux par exemple) voire au placement sous surveillance électronique mobile.
Par ailleurs, il est apporté une correction au cinquième alinéa de l’article 322-5 du code pénal issu de la loi du 9 mars 2004, permettant ainsi en toute logique de sanctionner plus lourdement les auteurs d’incendies involontaires ayant entraîné les blessures les plus graves (incapacité totale de travail pendant au moins huit jours), le texte actuel ne prévoyant en effet aucune aggravation dans une telle hypothèse.