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ART. 2
N° 59
ASSEMBLEE NATIONALE
8 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 59

présenté par

M. Lagarde

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ARTICLE 2

(Art. 132-16-6 du code pénal)

Compléter cet article par la phrase suivante :

« La juridiction saisie prend en considération les antécédents du prévenu, qu’ils aient fait l’objet ou non de poursuites par le parquet, pour prononcer la peine et en déterminer le régime. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La phrase, rajoutée à la fin de l’article, rétablit la rédaction supprimée par le Sénat. Il ne sert à rien en effet de définir la réitération d’infractions pénales si aucune conséquence n’y est attachée.