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TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Lagarde
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ARTICLE
(Art. 132-16-6 du code pénal)
Compléter cet article par la phrase suivante :
« La juridiction saisie prend en considération les antécédents du prévenu, qu’ils aient fait l’objet ou non de poursuites par le parquet, pour prononcer la peine et en déterminer le régime. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La phrase, rajoutée à la fin de l’article, rétablit la rédaction supprimée par le Sénat. Il ne sert à rien en effet de définir la réitération d’infractions pénales si aucune conséquence n’y est attachée.