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APRES L'ART. 6
N° 60
ASSEMBLEE NATIONALE
8 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 60

présenté par

M. Lagarde

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’application de ces dispositions peut cependant être levée par le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs, par décision spécialement motivée, lorsque le mineur est en état de récidive légale ou de réitération d’infractions pénales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les peines applicables aux majeurs en état de récidive légale, selon la définition des articles 132-8 et 132-10 du code pénal, ne sont pas appliquées aux mineurs qui bénéficient des dispositions d’atténuation de responsabilité pénale prévues par les articles 20-2 à 20-9 de l’ordonnance du 2 février 1945. Si l’atténuation systématique de responsabilité pénale est compréhensible dans le cas d’une première condamnation pour crime ou délit, cet automatisme est plus critiquable en cas de réitération ou récidive : il importe que le mineur déjà condamné pour des faits graves puisse être informé par le juge que les mesures de clémence dont il a bénéficié une première fois ne joueront plus nécessairement s’il récidive.