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APRES L'ART. 7
N° 61
ASSEMBLEE NATIONALE
7 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 61

présenté par

M. Mariani

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Après l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 723-7-2 ainsi rédigé :

« Art. 723-7-2. – En matière correctionnelle, le juge de l’application des peines prévoit que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l’article 132–26–1 du code pénal pour toute personne condamnée à une peine privative de liberté, âgée de 70 ans révolus au moment du jugement, à condition de ne pas se trouver en état de récidive légale ou d’avoir été reconnue coupable de violences, agressions ou atteintes sexuelles, trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée.

« Les mesures prévues aux articles 464-1 et 465 du code de procédure pénale ne pourront s’appliquer à la personne concernée par l’alinéa précédent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend le texte de la proposition de loi n° 1805 modifiant le code de procédure pénale en vue de développer le placement sous surveillance électronique des personnes condamnées, âgées de plus de 70 ans. Cette proposition de loi déposée le 22 septembre 2004 a été cosignée par 97 députés.

L’objet de cet amendement est de ne plus envoyer en détention les personnes âgées de plus de 70 ans au jour de leur condamnation ayant commis des délits mais n’ayant pas provoqué de graves atteintes à l’ordre public, et de plus n’étant pas en état de récidive.

Cet amendement constitue donc une mesure humanitaire que chacun comprendra.