TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Ayrault, Caresche, Floch, Lambert, Vallini
et les membres du groupe socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« L’article 717-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les détenus condamnés sur le fondement des infractions visées au précédent alinéa pour une peine au moins égale à sept ans d'emprisonnement, un suivi psychologique et médical périodique est obligatoire. Préalablement à toute sortie de l'établissement pénitentiaire autorisée par jugement du juge de l'application des peines en application des articles 712-6 ou du tribunal de l'application des peines, en application des articles 712-7, une expertise psychiatrique est effectuée. »
Dans un domaine où le droit pénal s'applique à des condamnés éventuellement dangereux une fois remis en liberté, le suivi médical et psychologique au cours de l'incarcération est tout autant un droit qu'une obligation.
Il convient par ailleurs de permettre, au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines, de prendre une décision de libération du détenu, dans le cadre de l'aménagement de la peine, en pleine connaissance de cause. A cet effet, l'expertise mise à leur disposition est un outil indispensable, non exclusif de tout autre.