TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Caresche, Floch, Lambert, Vallini
et les membres du groupe socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
L’article 712-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l’application des peines est assisté d’un greffier et doté d’un secrétariat-greffe ».
L’importance des fonctions, notamment juridictionnelles, confiées au juge de l’application des peines par la loi du 9 mars 2004, et étendues par la présente proposition de loi, spécialement en ce que celle-ci élargit le domaine du suivi socio-judiciaire, allonge la durée du sursis avec mise à l’épreuve et institue le placement sous surveillance électronique mobile, justifie pleinement que le principe de l’assistance de ce juge par un greffier soit inscrit dans la loi, comme c’est le cas pour les autres juridictions pénales.
Cette règle ne figure en effet actuellement qu’à l’article D. 49 du code de procédure pénale, issu du décret du 13 décembre 2004.