TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Caresche
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« Après l’article 721-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 721-2-1. – Le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues par l’article 712-6, ordonner que le condamné à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement pour un crime ou un délit sexuel et ayant bénéficié d’une ou plusieurs des réductions de peine prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis, après sa libération, à une obligation de traitement médical ou de suivi psychologique lorsque sa personnalité et sa dangerosité le justifient. La durée de cette obligation ne peut excéder le total des réductions de peines dont le condamné a bénéficié.
« La dangerosité du condamné est établie par une expertise médicale ordonnée par le juge de l’application des peines.
« En cas d’inobservations par le condamné des obligations qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues par l’article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l’article 712-17 sont applicables. ».
Chaque année, des condamnés pour crime ou délit sexuel sont libérés sans aucune forme de suivi, qu'il s'agisse d'un suivi psychiatrique ou social. Or, chacun convient désormais qu'il n'est pire facteur de récidive que la remise en liberté d'une personne ayant exécuté une longue peine d'emprisonnement sans aucune forme d'accompagnement. De surcroît, les juridictions prononcent rarement, et on peut le regretter, le suivi socio-judiciaire, pourtant créée par la loi du 17 juin 1998, et qui peut emporter pour le condamné l'obligation de se soumettre à des soins.
C’est pourquoi, plutôt que l’allongement de la durée des peines, plutôt que la création de nouvelles mesures de sûreté à l'efficacité incertaine, à l'instar du bracelet GPS, voire l'introduction de dispositifs dont la solidité juridique, en particulier constitutionnelle, est contestée, le présent amendement propose un dispositif simple et efficace complétant les mesures à la disposition du juge de l'application des peines afin de lui permettre de prononcer une obligation de traitement psychiatrique ou psychologique à l’encontre des criminels sexuels les plus dangereux libérés car ayant bénéficié de réductions de peines.
Afin de bien proportionner cette mesure de traitement médical ou psychologique à la gravité des faits commis et à la dangerosité du condamné, plusieurs garanties sont prévues :
– seuls les condamnés sexuels à une peine supérieure à sept ans d'emprisonnement seraient concernés ;
– la dangerosité serait établie par une expertise médicale ;
– la durée du suivi médical ne pourrait excéder celle des réductions de peine dont le condamné a bénéficié ;
– en cas d'inobservation de ces obligations, le juge de l'application des peines pourrait ordonner la réincarcération du condamné ;
– ces décisions seraient prises contradictoirement par le juge de l'application des peines et susceptibles d'appel.