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TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Caresche, Floch, Lambert, Tourtelier, Vallini
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L’ARTICLE
« Le premier alinéa de l’article 712-19 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; auparavant le juge d’application des peines examine la possibilité d’aménager la mesure de façon plus appropriée et, le cas échéant, la prononce, accord pris du Procureur de la République ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le juge de l’application des peines doit conserver sa capacité d’adaptation de la peine en toute hypothèse. Il convient de l’encourager à rechercher l’alternative la mieux adaptée au profil du condamné, même dans l’hypothèse où une première tentative a échoué. L’individualisation de la peine qui n’est pas une faveur faite au condamné mais au contraire la recherche de la peine la plus efficace dans l’intérêt de tous et de la société, peut être la conséquence d’une erreur d’appréciation qui doit pouvoir être éventuellement corrigée.