TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gérard Léonard
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I. – Dans le troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale, les mots : « sauf si la peine encourue, compte tenu de l’état de récidive légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d’emprisonnement » sont supprimés.
« II. – L’article 398-2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « si la complexité des faits le justifie » sont remplacés par les mots : « si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa, en raison de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l’article 398 ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à cinq ans. »
Les délits relevant de la compétence du juge unique en matière correctionnelle sont tous punis soit d’une seule peine d’amende, soit d’une peine d’emprisonnement dont la durée est inférieure ou égale à cinq ans.
En 1999, cette compétence a été modifiée afin d’en exclure les délits commis en état de récidive légale et qui, du fait du doublement des peines résultant de la récidive, sont passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans.
Si l’objectif de cette disposition – éviter qu’un juge seul ne prononce une peine d’emprisonnement ferme de plus de cinq ans – est, à l’évidence, totalement justifié, il en résulte toutefois que le parquet est souvent amené, en pratique, à renoncer à relever l’état de récidive afin de pouvoir conserver la compétence du juge unique.
Il en est notamment ainsi en matière de vol simple, de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, ou encore de blessures involontaires commis par un automobiliste ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, délits normalement punis de trois ans d’emprisonnement, et donc de six ans en cas de récidive.
Même si, dans de telles hypothèses, ni le parquet ni le tribunal n’envisagent le prononcé d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans, le fait que l’état de récidive ne puisse être relevé n’est pas satisfaisant, puisque la dangerosité du prévenu et son passé pénal ne peuvent être pris en considération. En outre, cet effet pervers sera aggravé avec l’adoption des nouvelles dispositions prévues par la présente proposition de loi, comme la limitation des sursis avec mise à l’épreuve ou la possibilité de délivrer un mandat de dépôt l’audience à l’encontre des récidivistes, qui seront en pratique inapplicables pour le juge unique.
C’est pourquoi le présent amendement propose que le juge unique puisse relever la circonstance aggravante de récidive, quand bien même la peine encourue par l’auteur des faits est supérieure à cinq ans, dès lors que la peine effectivement prononcée demeure inférieure à cinq ans d’emprisonnement.