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ART. 13
N° 70
ASSEMBLEE NATIONALE
12 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 70

présenté par

M. Gérard Léonard

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ARTICLE 13

(Art. L. 3711-4-1 du code de la santé publique)

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :

« à l’exception de celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 3711-3. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 13 de la proposition de loi introduit un article L. 3711-4-1 dans le code de la santé publique qui prévoit que, si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur de l’injonction de soins ordonnée dans le cadre du suivi socio-judiciaire peut inviter le condamné à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier « un psychologue traitant ». En outre, le second alinéa de l’article L. 3711-4-1 précise que les dispositions applicables au médecin traitant dans le cadre du suivi socio-judiciaire assorti d’une injonction de soins sont applicables au psychologue.

Or, le Sénat a complété les pouvoirs dévolus au médecin traitant (article 13 bis nouveau) en l’autorisant à prescrire au condamné avec son consentement, un traitement utilisant des médicaments « et qui entraînent une diminution de la libido ».

Dès lors, la juxtaposition des dispositions prévoyant que les psychologues bénéficient des mêmes compétences que les médecins traitant avec celles qui confèrent à ce dernier la compétence pour prescrire ces médicaments, pourrait avoir pour effet de conférer audit psychologue un tel pouvoir de prescription. Or, selon votre rapporteur, le pouvoir de prescription de médicaments doit demeurer de la compétence exclusive d’un médecin. Tel est l’objet du présent amendement.