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ART. 13 BIS
N° 71
ASSEMBLEE NATIONALE
12 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 71

présenté par

M. Gérard Léonard

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ARTICLE 13 BIS

Dans le dernier alinéa de cet article, après le mot :

« renouvelé »,

insérer les mots :

« , au moins une fois par an, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article, introduit par le Sénat, prévoit que le médecin traitant ayant été agréé à cette fin, est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement par écrit et renouvelé de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments entraînant une diminution de la libido.

Toutefois, la périodicité du renouvellement du consentement du condamné au traitement inhibiteur n’est pas déterminée, ce qui pourrait laisser accroître qu’elle est fixée par le médecin et selon des critères dont lui seul aurait connaissance, ce qui n’est pas satisfaisant. Une précision législative semble donc nécessaire afin de s’assurer du suivi du condamné par le médecin. C’est pourquoi, cet amendement propose que le consentement écrit du condamné soit renouvelé au moins une fois par an.