TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gérard Léonard
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« L’article 763-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l’application des peines peut également, après avoir procédé à l’examen prévu à l’article 763-10, ordonner le placement sous surveillance électronique mobile du condamné. Le juge de l’application des peines informe le condamné que, s’il ne respecte pas l’obligation de porter l’émetteur prévu à l’article 763-12, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables. »
L’article 763-3 du code de procédure pénale prévoit que, pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l’application des peines peut, après avoir diligenté une expertise médicale, astreindre le condamné à une injonction de soins dès lors que cette expertise démontre que le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement.
Or, puisque la présente proposition de loi fait du placement sous surveillance électronique mobile une des modalités du suivi socio-judiciaire, il est donc nécessaire de prévoir, à l’instar de l’injonction de soins, que le juge de l’application des peine peut y recourir pendant la durée du suivi. Tel est l’objet de cet amendement.