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AVANT L'ART. 15 BIS
N° 73
ASSEMBLEE NATIONALE
12 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 73

présenté par

M. Gérard Léonard

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à l'amendement n° 51 M. Mariani

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AVANT L'ARTICLE 15 BIS

I. – Après le mot :

« peut »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase du deuxième alinéa de cet amendement :

« ordonner le placement du mineur en centre éducatif fermé pour une durée maximale de quatre mois. »

II. – Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet amendement, après le mot :

« renouvelée »,

insérer les mots :

« une fois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement n° 51 de M. Mariani autorise la chambre de l’instruction, « à titre exceptionnel », lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen « causerait pour la sécurité des personnes un risque d’une exceptionnelle gravité », à ordonner le maintien du mineur en détention provisoire pendant quatre mois supplémentaires renouvelables sans limitation de durée.

Si l’objectif poursuivi par cet amendement est pleinement fondé, il soulève néanmoins plusieurs difficultés. D’une part, la durée du renouvellement (quatre mois) est supérieure à celle initialement prévue (1 mois) en matière correctionnelle lorsque la peine encourue n’est pas supérieure à sept ans, ce qui n’est pas satisfaisant. D’autre part, le maintien en détention provisoire de mineurs sans limitation de durée ne semble pas compatible avec nos engagements internationaux, en particulier ceux découlant de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant (article 37).

C’est pourquoi, par ce sous-amendement, votre rapporteur propose que, « à titre exceptionnel », lorsque les investigations du juge d’instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen « causerait pour la sécurité des personnes un risque d’une exceptionnelle gravité », la chambre de l’instruction puisse ordonner le placement du mineur, non pas en détention provisoire, mais dans un centre éducatif fermé (CEF).

Ce faisant, le mineur en question sera effectivement éloigné du lieu où il a commis l’infraction et sa libération ne causera donc aucun trouble à l’ordre public tout en favorisant son suivi dans une structure spécifique disposant de moyens importants.