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APRES L'ART. 4
N° 74
ASSEMBLEE NATIONALE
12 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 74

présenté par

M. Gérard Léonard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale est complété par les mots :

« et hors les cas où cette suspension de peine est susceptible de provoquer un trouble exceptionnel à l’ordre public ou s’il existe un risque particulièrement élevé de récidive du condamné. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 720-1-1 du code de procédure pénale autorise les juridictions de l’application des peines à suspendre la peine d’un condamné lorsque celui-ci est atteint d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé est durablement incompatible avec la détention.

Or, s’il ne saurait être question de remettre en cause ce droit lorsque la pathologie dont souffre le condamné a atteint une phase critique, l’absence de prise en considération des conséquences que peut provoquer sa libération, tant en matière de trouble à l’ordre public qu’en terme de risque de récidive, n’est pas satisfaisante.

C’est pourquoi le présent amendement propose que la suspension de peine pour raison médicale puisse être refusée lorsque cette mesure est susceptible de provoquer un trouble exceptionnel à l’ordre public où lorsqu’il existe un risque particulièrement élevé de récidive du condamné.