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TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Morin et Hunault
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à l'amendement n° 17 de la commission des lois
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à l'ARTICLE
(Art. 763-11 du code de procédure pénale)
Rédiger ainsi cet article :
« Pendant la durée du placement sous surveillance électronique, le tribunal de l'application des peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, supprimer ledit placement. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce sous-amendement a pour objet de prévoir que le placement sous surveillance électronique mobile puisse être remis en cause par le tribunal de l'application des peines en cas d'examen de dangerosité totalement négatif.