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ART. 8
N° 77
ASSEMBLEE NATIONALE
12 octobre 2005

TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE DES INFRACTIONS PÉNALES
(Deuxième lecture) - (n° 2093)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 77

présenté par

MM. Morin et Hunault

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à l'amendement n° 17 de la commission des lois

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à l'ARTICLE 8

(Art. 763-11 du code de procédure pénale)

Rédiger ainsi cet article :

« Pendant la durée du placement sous surveillance électronique, le tribunal de l'application des peines peut d'office, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande du condamné présentée, le cas échéant, par l'intermédiaire de son avocat, supprimer ledit placement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement a pour objet de prévoir que le placement sous surveillance électronique mobile puisse être remis en cause par le tribunal de l'application des peines en cas d'examen de dangerosité totalement négatif.