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ART. 15
N° 16
ASSEMBLEE NATIONALE
24 mars 2005

LUTTE CONTRE LE DOPAGE - (n° 2100)

AMENDEMENT N° 16

présenté par

M. JUILLOT, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 15

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 3634-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, conformément à l'article L. 3634-2, peut prononcer :

II. – Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, l’agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 3631-1.

« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par l’agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l’agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l’agence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision rédactionnelle.