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ART. 2
N° 1 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
29 mars 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DE L’ASSURANCE - (n° 2119)

AMENDEMENT N° 1 rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 2

I. – Après le 2° de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 310-18 est ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »

II. – En conséquence, compléter le 3° de cet article par les deux alinéas suivants :

« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux paragraphes suivants :

« II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 951-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

III. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 510-11 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition a pour objet d’harmoniser les dispositions relatives à la publication des décisions de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP), de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de la Commission bancaire (CB).

Il permet ainsi une meilleure information et une meilleure protection des consommateurs d’assurance.

La CCAMIP étant un organisme compétent pour l’ensemble des organismes assureurs, il convient de procéder à cette harmonisation dans le code des assurances (1° et 2°), mais aussi dans le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité (3°).