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ART. 2
N° 2
ASSEMBLEE NATIONALE
29 mars 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ASSURANCE - (n° 2119)

AMENDEMENT N° 2

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 2

Après le 5° de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

5°bis. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code des assurances est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1º de l'article L. 310-2 peuvent être soumises à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition a pour objet de clarifier, en utilisant les termes des directives communautaires, les critères sur lesquels se fonde le comité des entreprises d’assurances pour motiver une décision de refus lors de prises, extension ou session de participations touchant au capital d’une entreprise d’assurance.