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APRES L'ART. 2
N° 3 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
29 mars 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ASSURANCE - (n° 2119)

AMENDEMENT N° 3 (2ème rect.)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par une section IX intitulée : « Dispositions relatives aux activités d’intermédiation en assurance et en réassurance », comprenant trois articles L. 932-40 à L. 932-42 ainsi rédigés :

« Art. L. 932-40. – Lorsqu’elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d’assurance ou de réassurance.

« Art. L. 932-41. – Lorsque l’intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l’institution de prévoyance ou l’union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.

« L’institution de prévoyance ou l’union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d’un contrat collectif que si ses statuts l’y autorisent. L’assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l’institution de prévoyance ou de l’union.

« Art. L. 932-42. – Le conseil d’administration établit chaque année un rapport qu’il présente à l’assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d’intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-40 et L. 932-41. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. »

2° L’article L. 931-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d’une institution de prévoyance ou une union, de l’une des dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

II – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le Livre Ier du code de la mutualité est complété par un chapitre VI intitulé : « Chapitre VI – Dispositions relatives aux activités d’intermédiation en assurance et en réassurance », comprenant quatre articles L. 116-1 à L. 116-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 116-1. – Sous réserve que la mutuelle ou l’union continue de pratiquer à titre principal les activités conformes à son objet social, et lorsqu’elle y est autorisée par ses statuts, la mutuelle ou l’union peut présenter des garanties dont le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d’assurance.

« Toutefois, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III du présent code ne peuvent présenter, à titre accessoire, que des garanties en rapport avec leur activité ou relevant des opérations d’assurance mentionnées au 1° du I de l’article L. 111-1 dont le risque est porté par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du livre II du présent code.

« Art. L. 116-2. – Lorsqu’elles y sont autorisées par leurs statuts, les mutuelles et les unions régies par le livre II du présent code peuvent recourir à des intermédiaires d’assurance ou de réassurance.

« Art. L. 116-3. – Lorsque l’intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, la mutuelle ou l’union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.

« La mutuelle ou l’union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d’un contrat collectif que si ses statuts l’y autorisent. L’assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de la mutuelle ou de l’union.

« Art. L. 116-4. – Le conseil d’administration établit chaque année un rapport qu’il présente à l’assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d’intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-4. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 221-3 est supprimé.

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 114-31 est supprimé.

4° L’article L. 114-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le fait, pour tout président ou dirigeant salarié d’une mutuelle ou union régie par les livres II et III du présent code, de méconnaître l’une des dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4. »

III – Au début du Livre V du code des assurances, il est inséré un article L. 500 ainsi rédigé :

« Art. L. 500 – Pour l’application du présent livre les mots : « entreprise d’assurance » désignent les entreprises mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le Livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l’article L. 727-2 du code rural. »

IV – Les institutions de prévoyance et les unions d’institutions de prévoyance régies par le titre III du Livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement transpose les dispositions de la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurances au secteur des mutuelles et des institutions de prévoyance, et clarifie le droit en vigueur relativement à la capacité de ces organismes de recourir à des intermédiaires.

Il précise la possibilité offerte aux mutuelles d’être intermédiaire pour le compte d’autres organismes assureurs agréés.

Il crée à cet effet un chapitre relatif à l’intermédiation en assurance et en réassurance dans le code de la mutualité et de la sécurité sociale.

Enfin, cet amendement adapte le Livre V du code des assurances au vocabulaire spécifique employé s’agissant des secteurs de la mutualité et des institutions de prévoyance pour désigner les entreprises d’assurance.