DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ASSURANCE - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX
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ARTICLE
(Art. L 132-5-2 du code des assurances)
Après le sixième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, si le souscripteur exerce les droits prévus au contrat avant la remise de la totalité de ces documents, la prorogation du délai de renonciation prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas. »
L’article L. 132-5-2 permet la prorogation du délai de renonciation au contrat d’assurance-vie dès lors que certaines informations ne lui ont pas été communiquées. Certains épargnants avertis, ayant souscrit à des contrats en unités de compte, se sont retournés contre les assureurs dès lors qu’ils ont enregistré des pertes sur leurs contrats. La cour d’appel de Paris a récemment décidé que dès lors que l’information était insuffisante, le délai de renonciation ne commençait à courir qu’au jour de la délivrance des documents nécessaires, estimant que la sanction de la prorogation du délai était une sanction automatique.
Cette automaticité de la sanction est de nature à encourager la mauvaise foi des assurés. Elle a permis à certains de renoncer à leurs contrats quatre à cinq années après leurs signatures, et après qu’ils aient été largement exécutés, en obtenant le remboursement de leur mise de départ.
L’amendement proposé vise à combler cette lacune et empêcher les renonciations de mauvaise foi, sans remettre en cause l’obligation d’information des compagnies d’assurance. L’assuré qui a exécuté le contrat, c’est-à-dire effectué des actes de gestion, est présumé l’avoir ratifié.