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ART. 3
N° 37 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
4 avril 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ASSURANCE - (n° 2119)

AMENDEMENT N° 37 (2ème rect.)

présenté par

MM. DUMONT, MIGAUD, BONREPAUX, EMMANUELLI, CARCENAC, DREYFUS, IDIART, TERRASSE, BOURGUIGNON, BALLIGAND, BESSON
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 3

(Art. L. 132-5-2 du code des assurances)

Après les mots : « ces documents », supprimer la fin du sixième alinéa de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En cas de non-respect par un assureur de son obligation d’information, cet assureur est exposé à la prolongation du délai de renonciation, qui est normalement de 30 jours calendaires, au bénéfice de l’assuré.

Cette prolongation constitue l’une des sanctions la plus efficace du non-respect des obligations d’informations.

C’est sur la base de cette possibilité qu’ont pu être menées des actions en justice au bénéfice d’assurés qui estimaient avoir été mal informés des risques encourus sur leur capital. De nombreux contrats signés en 2000, en haut de cycle économique et donc à la veille d’un retournement boursier, ne semblent en effet pas avoir comporté de mentions explicites des risques encourus par les assurés, ou du moins ne semblent pas avoir respecté les obligations d’information exigées.

La limitation à 5 ans de la prorogation du délai de renonciation est donc défavorable aux assurés, et limite les risques légaux encourus par un assureur ne respectant pas ses obligations.

De plus, cette limitation n’est nullement exigée par le droit communautaire.

Il est donc proposé de supprimer cette limitation.