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ART. 3
N° 38 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
4 avril 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ASSURANCE - (n° 2119)

AMENDEMENT N° 38 Rect.

présenté par

MM. DUMONT, MIGAUD, BONREPAUX, EMMANUELLI, CARCENAC, DREYFUS, IDIART, TERRASSE, BOURGUIGNON, BALLIGAND, BESSON
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 3

(Art. L. 132-5-2 du code des assurances)

Rédiger ainsi l’avant-dernier alinéa de cet article :

« Les dispositions du présent article ne sont applicables qu’aux contrat conclus à compter de la publication de la loi n°            du                   portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Gouvernement a dans un premier temps indiqué que les dispositions nouvelles ne s’appliqueraient qu’aux « nouveaux contrats », pour reprendre les termes utilisés dans le communiqué de presse du conseil des ministres du mercredi 2 mars 2005.

Cette précision est essentielle, et concerne notamment la limitation de la possibilité pour un client d’exercer son droit de renonciation.

En effet, le délai de rétractation de l’assuré est prorogé dans le cas où il n’a pas été destinataire de l’ensemble des documents d’information dus par l’assureur. Cette faculté serait limitée par la nouvelle rédaction proposée à une durée de 5 ans à compter de la date à laquelle il est informé que le contrat est conclu.

Des procédures en cours devant les tribunaux reposent sur la possibilité qui était jusqu’ici ouverte aux clients d’exercer ce droit sans limite de temps, dès lors que les conditions de formalisme exigées pour un contrat d’assurance-vie n’avaient pas été respectées par le vendeur.

L’application de la nouvelle règle aux contrats en cours aurait ainsi deux conséquences dommageables.

Elle priverait tout d’abord de nombreux clients qui ont conclu leur contrat autour de l’année 2000 de leur possibilité de faire jouer leur droit à renonciation. Il apparaît pourtant que certains de ces contrats semblent n’avoir pas respecté les conditions exigées en matière notamment d’indication des risques encourus en cas de retournement de marché. L’exemple donné par les procédures engagées, et la mobilisation des associations de consommateurs, pourraient en effet inciter des assurés jusqu’ici démunis à s’inspirer de ces actions.

Elle fragiliserait également les droits des clients qui ont entamé des procédures sans que celles-ci aient pu atteindre à ce jour leur terme, les compagnies condamnées en première instance ayant fait appel ou porté les affaires en cassation.

L’intervention du législateur aurait donc un effet négatif pour les souscripteurs, alors qu’aucun motif d’intérêt général n’est allégué pour expliquer cette réforme.

Il est donc proposé, au titre d’amendement de repli, de limiter explicitement l’effet de cette disposition aux nouveaux contrats.