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ART. 3
N° 39 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
4 avril 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ASSURANCE - (n° 2119)

AMENDEMENT N° 39 Rect.

présenté par

MM. DUMONT, MIGAUD, BONREPAUX, EMMANUELLI, CARCENAC, DREYFUS, IDIART, TERRASSE, BOURGUIGNON, BALLIGAND, BESSON
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 3

(Art. L. 132-5-2 du code des assurances)

Supprimer la dernière phrase du cinquième alinéa de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction actuelle de l’article L. 132-5-1 du code des assurances qui prévoit que la proposition d’assurance ou de contrat doit indiquer « les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la sommes des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit première années au moins ».

Contrairement à cette rédaction protectrice, la nouvelle rédaction proposée à l’article L. 132-5-2 prévoit que, dans la situation, qui n’est guère précisée, dans laquelle les valeurs de rachat ou de transfert ne pourraient être établies lors de la souscription, « la proposition ou le contrat d’assurance ou de capitalisation explique leur mécanisme de calcul ».

Or la communication des valeurs de rachat est essentielle puisque elle seule permet à l’assuré d’avoir une connaissance précise de l’impact des frais du contrat au regard de ses versements.

A l’inverse, la communication d’une méthode de calcul, critiquée par la Commission de contrôle des Assurances, ne permet pas une information personnalisée et rend plus difficile l’identification de la pratique dite du « précompte de frais », qui peut entraîner pour certains assurés la surprise de voir leur effort d’épargne initial annulé par des frais administratifs.