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ART. 3
N° 41
ASSEMBLEE NATIONALE
4 avril 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ASSURANCE - (n° 2119)

AMENDEMENT N° 41

présenté par

MM. DUMONT, MIGAUD, BONREPAUX, EMMANUELLI, CARCENAC, DREYFUS, IDIART, TERRASSE, BOURGUIGNON, BALLIGAND, BESSON
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE 3

(Art. L. 132-5-2 du code des assurances)

I. – Dans la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « la proposition d’assurance ou », substituer au mot :

« le »

le mot :

« de ».

II. – En conséquence, dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :

« ou le contrat ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Une fois encore, la rédaction proposée s’avère moins protectrice des assurés que les actuelles dispositions du code des assurances.

En donnant la possibilité de proposer directement non pas une proposition d’assurance ou de contrat mais un contrat proprement dit, le projet de loi prévoit l’équivalence entre la proposition d’assurance et le contrat. Dans ce second cas serait supprimé le mécanisme de présentation à l’assureur de la « candidature » d’une personne à un contrat d’assurance : il revient dans ce cas à l’assureur d’accepter ou non cette candidature, en émettant les conditions particulières du contrat.

Cette équivalence rend problématique la détermination du point de départ du délai de renonciation : si l’assuré s’était contenté de signer une proposition, il recevait ensuite une information spécifique précisant la date de conclusion du contrat lors de la réception des conditions particulières. Tel ne serait plus le cas s’il signe directement un contrat d’assurance.

D’autre part, l’éventuel rôle de filtre que pouvaient jouer les services juridiques des compagnies d’assurance, comme en témoigne par exemple les recommandations émises par la Fédération française des sociétés d’assurance concernant la souscription de contrats d’assurance vie par les personnes âgées de 85 ans et plus, ne serait plus assuré. Les réserves qui pouvaient être émises par ces services internes permettaient d’ajuster les conditions particulières, voire de bloquer à ce stade le contrat dans des cas manifestement litigieux.

Il est donc proposé de supprimer cette assimilation du contrat proprement dit à la proposition.