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APRES L'ART. 3
N° 43
ASSEMBLEE NATIONALE
4 avril 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ASSURANCE - (n° 2119)

AMENDEMENT N° 43

présenté par

M. AUBERGER

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 132-5-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5-3. – Pour les contrats d’assurance de groupe sur la vie mentionnés à l’article L. 140-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l’adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 140-4, celles contenues dans la note mentionnée à l’article L. 132-5-2. Lors de l’adhésion, le souscripteur doit remettre à l’adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l’article L. 132-5-2. Il communique à l’adhérent la mention visée au quatrième alinéa de l’article L. 132-5-2 ainsi que, dans les conditions définies à l’article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s’exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.

« La notice doit indiquer l’objet social et les coordonnées du souscripteur.

« La notice précise que les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d’adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l’adhérent.

« Le souscripteur est tenu de communiquer chaque année à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance et mentionnées à l’article L. 132-22. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 140-4 du même code est ainsi rédigé :

« – d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

III – Les dispositions des I et II entrent en vigueur au 1er janvier suivant la promulgation de la loi n°      du            portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement étend aux contrats de groupe dont l’adhésion n’est pas obligatoire les règles d’information précontractuelles prévues par l’article L. 132-5-2 pour les contrats individuels, ainsi que les règles d’information annuelle prévues à l’article L. 132-22 pour ces mêmes contrats (assurance-vie et capitalisation). Il s’agit de clarifier les droits et obligations des assureurs, des souscripteurs et des adhérents, en renforçant le droit à l’information des adhérents.

L’amendement a également pour objet de renforcer l’information des assurés sur les modifications en cours de contrat décidées par le souscripteur et l’assureur.