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ART. PREMIER
N° 45 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
5 avril 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DE L’ASSURANCE - (n° 2119)

AMENDEMENT N° 45 Rect.

présenté par

M. HUNAULT

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« 10° Il est créé un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX MANDATAIRES
NON AGENTS GÉNÉRAUX D’ASSURANCE

« Art. L. 550-1. – Pour l’application du I de l’article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d’assurances exerçant leur activité au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance et sous son entière responsabilité et ne percevant ni les primes ni les sommes destinées aux clients, peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l’entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie, sous sa responsabilité, qu’ils remplissent les conditions relatives à l’accès à l’activité d’intermédiaire et à son exercice.

« Dans ce cas, l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer à l’organisme qui tient le registre prévu au I de l’article L. 512-1, sur simple demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d’accès et d’exercice des mandataires non agents généraux d’assurance qu’elle a immatriculés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance prévoit la possibilité pour les mandataires agissant exclusivement pour le compte d’une entreprise d’assurance et sous sa responsabilité (intermédiaires liés), d’être immatriculés par cette entreprise dès lors qu’ils ne perçoivent ni les primes ni les sommes destinées au client. Cette possibilité, qui permet d’alléger la tâche de l’organisme chargé de la tenue du registre d’immatriculation, devait être retenue en droit français.