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ART. 3
N° 49
ASSEMBLEE NATIONALE
5 avril 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ASSURANCE - (n° 2119)

AMENDEMENT N° 49

présenté par

M. de COURSON

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ARTICLE 3

(Art. L. 132-5-2 du code des assurances)

Rédiger ainsi la dernière phrase du cinquième alinéa de cet article :

« La proposition ou le contrat d’assurance ou de capitalisation indique également les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser l’information qui est donnée aux assurés pour les contrats en unité de compte pour lesquels on ne peut pas communiquer les valeurs de rachat lors de la souscription.

En effet, la communication des valeurs de rachat est essentielle puisque elle seule permet à l'assuré d'avoir une connaissance précise de l'impact des frais du contrat sur ses versements. Elle doit donc être la plus claire et la plus transparente possible.

En l'état actuel des textes (L. 132-5-1), la proposition d'assurance doit indiquer les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins.

Le projet de réforme supprime la présentation des valeurs de rachat sous forme de tableau comparatif entre ces valeurs, année par année, et les primes effectivement versées sur les mêmes années, présentation pourtant créée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 et qui est destinée à fournir une information plus accessible aux assurés.

Le projet de réforme prévoit indifféremment que la proposition d’assurance ou le contrat d’assurance lui-même puisse se contenter de comporter un mécanisme de calcul des valeurs de rachat.

La réforme envisagée tend donc à institutionnaliser cette pratique de la « méthode de calcul », pourtant très discutée (voir les rapports de la Commission de Contrôle des Assurances) au préjudice d’une information personnalisée, et donne la possibilité aux assureurs de s’exonérer totalement de cette dernière qui est pourtant fondamentale pour déceler notamment la pratique du précompte de frais.

Cet amendement propose de compléter l’obligation de fournir les mécanismes de calcul par l’obligation de fournir les valeurs minimales.

Les « valeurs minimales » de rachat représentent le résultat du mécanisme de calcul en tenant compte des frais contractuellement prévus et, le cas échéant, d'un taux de rendement minimum garanti à la souscription du contrat. S'il s'agit d'un contrat en unités de compte, la valeur minimale est donnée en nombre d'unités de compte. Dans la pratique, ces valeurs minimales sont données sous forme de tableau type (par exemple, pour 100 UC/euros investis, les valeurs de rachat sont de 99 UC/euros la première année, 98 UC/euros la deuxième année etc...).

Pour illustration : un contrat prévoit que la prime versée sera valorisée par la distribution par l'assureur de 90 % de ses bénéfices ; ce contrat précise par ailleurs qu'un taux de rendement minimum est garanti à hauteur de 2,5 % l'an, et que des frais de gestion de 1 % l'an sont prélevés. La compagnie d'assurances qui se contente de communiquer le mécanisme de calcul des valeurs de rachat expliquera qu'il faut tenir compte de la distribution des bénéfices, des frais de gestion, et ce pour chacune des huit premières années du contrat, sans donner de résultat chiffré alors que, au titre des « valeurs minimales » de rachat, elle doit donner le résultat chiffré au terme de chacune des huit premières années du contrat, et ce en tenant compte du taux minimum garanti de 2,5 %. Cet amendement améliore donc les garanties d’information données aux assurés.