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ART. 3
N° 50
ASSEMBLEE NATIONALE
5 avril 2005

DROIT COMMUNAUTAIRE DE L'ASSURANCE - (n° 2119)

AMENDEMENT N° 50

présenté par

M. de COURSON

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ARTICLE 3

(Art. L. 132-5-2 du code des assurances)

Après les mots : « ces documents », supprimer la fin du sixième alinéa de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer une limitation dans le temps de la prorogation du délai de renonciation dès lors qu’il y a eu défaut d’information qui serait extrêmement nuisible aux assurés.

En effet, la précédente rédaction de l’article L. 132-5-1, qui date de 1981 sur ce point, ne prévoyait pas une telle limitation dans le temps. Cette limitation remet en cause le principe selon lequel le contrat ne devient parfait qu’à la condition que l’assureur ait transmis les informations requises légalement concernant le contrat d’assurance.

Les assureurs n’ont donc rien à craindre d’une telle prorogation illimitée dès lors qu’ils informent les assurés conformément à la loi. Le délai de cinq ans est d’autant plus injustifié que la plupart des contrats d’assurance vie coure sur des durées beaucoup plus importantes et, en tout état de cause, pour des délais supérieurs à huit ans compte tenu de l’avantage fiscal qui y est attaché.

D’autre part, la limitation dans le temps du délai de la prorogation du droit de rétractation, qui entraînerait la disparition de toute sanction au-delà de cinq ans, n’est pas conforme au droit communautaire, puisque la directive assurance vie du 5 novembre 2002 exige qu’un régime de sanction soit prévu à l’égard des entreprises d’assurances ne se conformant pas aux dispositions d’intérêt général, en l’occurrence d’information, qui leur sont applicables (49ème considérant de cette directive : « (49) Il convient de prévoir un régime de sanctions applicables lorsque l'entreprise d'assurance ne se conforme pas, dans l'État membre où l'engagement est pris, aux dispositions d'intérêt général qui lui sont applicables ».).

De plus, la Cour de Justice des Communautés Européennes fait interdiction aux Etats membres de prévoir une forclusion pour l’exercice d’une faculté de renonciation dès lors que le souscripteur n’a pas été informé de l’existence de cette faculté (aff. HEININGER, CJCE 13 décembre 2001, à propos de l’exercice d’une faculté de rétractation à un prêt immobilier exercée plus de 5 ans après la conclusion de celui-ci et alors que la législation nationale interdisait toute rétractation au-delà d’un délai d’un an).

Au final, il apparaîtrait déplacé d’utiliser le cadre d’un projet de loi de transposition du droit communautaire pour réformer le droit des contrats d’assurance vie qui n’est pas concerné par la directive sur l’intermédiation en assurance.

C’est de plus une véritable régression dans la protection des assurés afin de permettre aux assureurs d’échapper à l’avenir aux condamnations pour défaut d’information.