TEMPS DE TRAVAIL - (n°
(Deuxième lecture)
AMENDEMENT N°
présenté par
M. GREMETZ, Mme JACQUAINT
et les membres du groupe Communistes et Républicains
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – L’article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est rétabli dans le texte suivant :
« Les entreprises dont la durée collective du travail est fixée, par accord ou convention, au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année, bénéficient d'un allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au présent article.
« La convention ou l'accord fixe la durée du travail et précise les catégories de salariés concernés, les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, les incidences sur la rémunération de la réduction du temps de travail.
« L'accord d'entreprise doit entrer dans le cadre quantitatif des créations ou préservations d'emplois prévues à l'article 3 paragraphes IV et V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.
« Si l'entreprise réduit de 10 % la durée du travail et s'engage à procéder à des embauches correspondant à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, elle bénéficie d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur.
« Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail et s'engage à préserver un volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail, elle bénéficie alors d'un allégement majoré des cotisations.
« Les salariés à contrat à durée déterminée, les salariés embauchés et pour lesquels l'entreprise bénéficie d'une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou de l'application de taux spécifiques d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du taux minimum d'embauche. Le nouvel effectif doit être maintenu pendant tout le temps ou l'entreprise bénéficie des allégements de cotisations. La durée et l'ampleur de la réduction est appréciée à partir d'un mode constante de décompte des éléments de l'horaire collectif.
« Le comité de suivi paritaire prévu au II de l’article 3 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 peut veiller à l’application de la réduction du temps de travail ainsi que les modalités d’organisation du temps de travail et du décompte de ce temps applicables aux salariés de l’entreprise et les modalités comme les délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en cas de modification des horaires. Il veille également au contrôle des embauches effectuées en conséquence des aides publiques perçues par l’entreprise. »
II. – En conséquence, l’article 15 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi est abrogé.
III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par l’institution d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise un double objectif. Tout d’abord, à connecter les aides publiques accordées aux entreprises en fonction de leur implication dans la réduction du temps de travail et de leur effort en matière de création ou de sauvegarde de l’emploi. En conséquence, les entreprises qui préféreraient augmenter la durée du travail conformément aux possibilités offertes par la proposition de loi ne seraient plus éligibles à ces aides.
D’autre part, il vise à développer les comités de suivi au sein des entreprises pour veiller et aider à la bonne application de la RTT.