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APRÈS L’ART. PREMIER A
N° 9 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
14 mars 2005

TEMPS DE TRAVAIL - (n° 2147)
(Deuxième lecture)

AMENDEMENT N° 9 rect.

présenté par

M. GREMETZ, Mme JACQUAINT
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÉS L’ARTICLE PREMIER A, insérer l’article suivant:

« L’article L. 432-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-1. – Le comité d’entreprise et les délégués du personnel participent à la gestion des entreprises et à l’élaboration des décisions pour toutes les questions intéressant la durée et l’aménagement du temps de travail et ses effets sur le volume et la structure des effectifs, l’organisation du travail, les rythmes de production. Le comité d’entreprise est également compétent pour intervenir dans les mêmes conditions sur les projets du chef d’entreprise en matière d’organisation économique et juridique de l’entreprise, de choix de productions, d’investissements, de sous-traitance, d’externalisation ou de délocalisation des activités et productions de l’entreprise ou de l’établissement.

« Le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent dans ces matières soumettre au personnel et au chef d’entreprise leurs propres propositions.

« Dans le cas où leurs propositions ne sont pas retenues, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, peuvent s’opposer aux décisions du chef d’entreprise.

« Sur décision du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, les différends sont soumis à référendum décisionnel des salariés de l’entreprise ou de l’établissement.

« Au cas où le chef d’entreprise refuse de mettre à l’ordre du jour ou de traiter en réunion ou de soumettre au vote du comité ou des délégués du personnel un projet ou une décision dans une matière prévue au présent article, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel sont alors, sur demande du secrétaire, réunis et présidés par l’inspecteur du travail afin de permettre au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel de débattre de la question en cause, d’exprimer leurs propositions et, le cas échéant, d’exercer leur droit d’opposition.

« Les projets et décisions du chef d’entreprise, les propositions et décisions du comité d’entreprise ou des délégués du personnel doivent reposer sur des motifs réels, sérieux et pertinents du point de vue économique et social, ils sont guidés par des objectifs sécurisant l’emploi, la formation, améliorant les conditions de vie et de travail des travailleurs, garantissant la satisfaction des besoins de la société, préservant l’environnement.

« Le chef d’entreprise peut contester la décision du comité d’entreprise devant le tribunal de grande instance qui statue, en cas d’urgence, dans le délai de 30 jours. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à renforcer les prérogatives du comité d’entreprise sur des décisions essentielles au développement de l’entreprise comme l’organisation du travail, les rythmes de production. Le comité d’entreprise serait également compétent pour intervenir sur les projets du chef d’entreprise en matière d’organisation économique et juridique de l’entreprise, de choix de productions, d’investissements, de sous-traitance, d’externalisation ou de délocalisation des activités et productions de l’entreprise ou de l’établissement.

Le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, pourrait dans ces matières soumettre au personnel et au chef d’entreprise leurs propres propositions pouvant aller jusqu’au référendum décisionnel des salariés de l’entreprise ou de l’établissement pour assurer la transparence des choix et l’implication des salariés.