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APRÈS L’ART. PREMIER A
N° 14 rect
ASSEMBLEE NATIONALE
14 mars 2005

TEMPS DE TRAVAIL - (n° 2147)
(Deuxième lecture)

AMENDEMENT N° 14 rect.

présenté par

M. GREMETZ, Mme JACQUAINT
et les membres du groupe Communistes et Républicains

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE PREMIER A, insérer l’article suivant :

L’article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Cour de cassation, dans son arrêt du 10 juillet 2002 a donné une définition équilibrée de la notion d’astreinte. Dans un attendu de principe, elle précise en effet que « les périodes d’astreinte, si elles ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n’est pas tenu d’intervenir au service de l’employeur, ne peuvent être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d’accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n’est qu’éventuelle ou occasionnelle ; qu’il en résulte qu’un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu’il est d’astreinte ».

L’article 3 de la loi du 17 janvier 2003 dite « d’assouplissement des 35 heures » est venue heurter brutalement cet équilibre en prévoyant qu’à l’exception des durées d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Ainsi, une astreinte où il n’y a pas intervention pourra être décomptée du temps de repos ; or la mobilisation du salarié ne permet pas cette vision de l’astreinte, il n’est pas en repos car mobilisable et en alerte. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article.