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TEMPS DE TRAVAIL
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. LE GARREC, LIEBGOTT, GORCE, VIDALIES, Mme HOFFMAN-RISPAL
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Art. L.227-1 du code du travail)
Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « au salarié », insérer les mots :
« qui en manifeste par écrit la volonté, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans l’article L. 227-1 du code du travail en vigueur le compte épargne temps n’est ouvert qu’au salarié « qui le désire ». Le CET ne saurait être un dispositif imposé à un salarié qui ne souhaite pas accumuler des droits à congé rémunéré et qui ne souhaite pas renoncer à des période de congé ou de repos en contrepartie d’une rémunération immédiate ou différée. Il est important de préciser que l’accord du salarié doit être obligatoirement recueilli par écrit avant l’ouverture d’un compte épargne temps.