TEMPS DE TRAVAIL
(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. LE GARREC, LIEBGOTT, GORCE, VIDALIES, Mme HOFFMAN-RISPAL
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE
(Art. L.227-1 du code de travail)
Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les droits à congé doivent être pris avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre minimal de jour de congé correspondant à deux mois de congé. »
Il convient de maintenir dans la loi les limites minimales dans lesquelles les droits à congé rémunéré peuvent être accumulées afin d’éviter que le salarié stocke un trop grand nombre de jours sans pouvoir les prendre.