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ART. PREMIER
N° 53
ASSEMBLEE NATIONALE
16 mars 2005

TEMPS DE TRAVAIL

(Deuxième lecture) - (n° 2147)

AMENDEMENT N° 53

présenté par

MM. LE GARREC, LIEBGOTT, GORCE, VIDALIES, Mme HOFFMAN-RISPAL
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE PREMIER

(Art. L.227-1 du code du travail)

Dans le quatrième alinéa de cet article, supprimer les mots :

« et à l’article L.212-5-1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les repos compensateurs visés par l'article L. 212-5-1 correspondent à des repos compensateurs qui sont obligatoirement appliqués par journée ou demi-journée dans un délai maximum d'un an et qui ont pour objet de protéger la santé et la sécurité des salariés qui effectuent un nombre d'heures supplémentaires important soit dans une même semaine ou dans l'année. Ces repos compensateurs ne sauraient être affectés sur un compte épargne-temps et encore moins convertis en argent, alors qu'il est constaté une intensification du travail et une recrudescence des accidents du travail.

Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel ou fixées par décret ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 41 heures dans les entreprises de plus de 20 salariés (seuil aggravé de 10 à 20 salariés par la loi Fillon du 17 janvier 2003).

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel ou fixé par décret ouvre droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés (seuil augmenté de 10 à 20 salariés par la loi Fillon du 17 janvier 2003).