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ART. PREMIER
N° 71
ASSEMBLEE NATIONALE
16 mars 2005

TEMPS DE TRAVAIL

(Deuxième lecture) - (n° 2147)

AMENDEMENT N° 71

présenté par

MM. LE GARREC, LIEBGOTT, GORCE, VIDALIES, Mme HOFFMAN-RISPAL
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE PREMIER

(Art. L. 227-1 du code du travail)

Rédiger ainsi le treizième alinéa de cet article :

« La convention ou l'accord collectif de travail détermine les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale d'un même groupe. A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert d'une entreprise à l'autre, le salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis, établie sur la base du salaire perçu au moment de l'utilisation des droits affectés indexé sur l'évolution de l'indice national des prix à la consommation et complété par les majorations appliquées aux heures de travail supplémentaires. Cette indemnité est liquide et exigible par le salarié dès la rupture de son contrat de travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'accord collectif doit au minimum déterminer les conditions de transfert au sein d'un même groupe, d'un établissement à l'autre, à défaut les conditions de conversion monétaire des droits accumulés par le salarié sur le compte épargne temps en cas de rupture du contrat de travail dans des conditions de monétarisation précisées par la loi.