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ART. PREMIER
N° 78
ASSEMBLEE NATIONALE
16 mars 2005

TEMPS DE TRAVAIL

(Deuxième lecture) - (n° 2147)

AMENDEMENT N° 78

présenté par

MM. LE GARREC, LIEBGOTT, GORCE, VIDALIES, Mme HOFFMAN-RISPAL
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE PREMIER

(Art. L.227-1 du code du travail)

Compléter l’avant-dernier alinéa de cet article par les mots :

« , sans que le plafond prévu à l’article L.143-11-3 soit opposable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Créée en 1973 et financée par des cotisations patronales, l'Association pour la garantie des salaires (AGS) a pour principale mission de régler les salaires non perçus, les congés payés, les préavis et indemnités de licenciement des employés licenciés suite à la mise en redressement ou à la liquidation judiciaire de leur entreprise.

Face à l'explosion du nombre de faillites depuis 2002, le Gouvernement a, à la demande du MEDEF, décidé dès le 24 juillet 2003 de faire une première réforme de la loi de 1985 au détriment des seuls salariés des entreprises en faillite.

Par un décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003, le Gouvernement a divisé par 2 l'indemnité maximale susceptible d'être versée par l'AGS en cas de non paiement des salaires et autres créances dus aux salariés par l'entreprise en procédure de redressement ou de liquidation. Concrètement, ce maximum est passé de 126 464 euros à 58 368 euros pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté.

Ensuite, l'article 57 de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a supprimé la prise en charge par l'AGS de l'indemnité de licenciement économique supérieure au minimum légal dès lors que celle-ci est prévue par un accord ou une décision unilatérale de l'employeur survenu pendant la période suspecte. Le périmètre des créances dues aux salariés pris en compte au titre de l'AGS en est donc réduit d'autant.

Enfin, dans le cadre de la proposition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail, alors que l'employeur va pouvoir obliger l'accumulation de « droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps », il n'est pas prévu de rehausser le plafond de l'indemnisation maximale versée par l'AGS. Comme le note fort justement, le rapporteur M. Pierre MORANGE, « la garantie de l'AGS étant limitée à un plafond fixé par décret, l'une des questions qui se pose, compte tenu du nouveau régime plus souple d'accumulation des droits sur le compte épargne-temps, sera celle de la garantie des droits supérieurs à ce plafond, »

En réalité, en raison du nouveau plafond de l'indemnité et du nouveau périmètre des créances dues aux salariés et pris en compte par l'AGS, c'est l'effectivité du super privilège des salariés qui est mise à mal. C'est pourquoi, il convient de prévoir dans la loi que le plafond prévu à l'article L. 143-11-3 du code du travail n'est pas opposable au salarié pour limiter le paiement des droits acquis dans le cadre d'un compte épargne-temps par l'AGS.