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(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. RAISON et Mme BRANGET
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« L’article L. 212-6 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires effectuées en-deça du contingent annuel peuvent être transférées, après information de l'inspecteur du travail, sur le contingent d'un ou de plusieurs salariés de l'établissement ou de l'entreprise au titre de l'année civile suivante.
Le nombre de ces heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée maximale hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au deuxième alinéa de l'article L. 212-7.
En cas de non utilisation totale de ce contingent reporté, les heures supplémentaires résiduelles ne sont pas transposées l'année suivante. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à rendre plus efficiente l'utilisation des heures supplémentaires dans le cadre de l'augmentation du contingent de 130 à 220 heures,
II est prévisible que ce nouveau contingent d'heures supplémentaires ne soit pas utilisé en totalité une année donnée ou, parallèlement, qu'il ne répondre pas suffisamment aux besoins de l'entreprise l'année suivante.
De même, au sein de l'entreprise, il est possible que ce contingent soit inutilisé pour certains salariés et très insuffisant pour d'autres.
En effet, certains salariés ne souhaitent pas ou ne peuvent pas faire d'heures supplémentaires pour différentes raisons (contraintes personnelles, familiales, médicales...). A l'inverse, certains de leurs collègues peuvent avoir besoin de faire des heures supplémentaires pour des motivations professionnelles ou personnelles (prêts, construction d'une maison, enfants en enseignement supérieur...). Il est donc important que les heures supplémentaires non utilisées au niveau individuel en année n puissent être mutualisées en année n+1.
D'un point de vue pratique, dans le cas d'une entreprise de 100 salariés, le contingent d'heures supplémentaires en un an est de 100 (nombre de salariés) x 220 (nombre d'heures supplémentaires maximum par salariés) soit un contingent maximum de 22 000 heures supplémentaires.
Avec cet amendement, si les salariés de cette entreprise n'ont eu recours qu'à 21 900 heures supplémentaires, il sera alors possible d'utiliser les 100 heures résiduelles en les intégrant au contingent global de l'année suivante.
Seul ce contingent de 100 heures supplémentaires sera mutualisé afin que les salariés puissent l'utiliser, une fois leur contingent personnel de 220 heures supplémentaires dépassé.
Si, à la fin de l'année donnée, les 100 heures qui ont été reportées de l'année précédente ne sont pas utilisées ou ne sont utilisées que partiellement, le reliquat sera annulé afin de ne pas constituer un stock d'heures supplémentaires trop important d'une année sur l'autre,
Un taux de charge conforme aux dispositions actuellement en vigueur sera appliqué pour l'utilisation de ce stock d'heures supplémentaires.
Cette disposition est un gage de souplesse pour l'entreprise. En effet, l'utilisation de ce contingent d'heures supplémentaires mutualisées lui donnera de nouveaux moyens de réagir aux fluctuations de son marché et ainsi de conforter sa croissance et donc son potentiel d'emplois futurs.
Pour des motivations personnelles, les salariés qui le souhaitent pourront également travailler au-delà des 220 heures supplémentaires et ce dans la limite de la durée maximale hebdomadaire du travail de 48 heures comme prévu dans l'article 212-7 du code du travail.
Les autres salariés pourront, quant à eux, conserver leur temps de travail actuel et leur possibilité d'heures supplémentaires de 220 heures.