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(Deuxième lecture) - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. LE GARREC, LIEBGOTT, GORCE, VIDALIES, Mme HOFFMAN-RISPAL
et les membres du groupe Socialiste
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« Après l’article L. 212-6 du code du travail, est inséré un article L. 212-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-6-2. – Le nombre des heures choisies visées à l’article L. 212-6-1 ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà de la limite définie au deuxième alinéa de l’article L. 212-1. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le texte de la présente proposition de loi prévoit dans le dernier alinéa de l’article L. 212-6-1 nouveau du code du travail que l’accomplissement des heures choisies ne doit pas avoir pour effet de faire passer la durée hebdomadaire de travail du salarié au-delà du maximum visé à l’article L. 212-7 du code du travail, soit 48 heures par semaine.
Mais l’article L. 212-6-1 nouveau du code du travail omet de faire référence à la durée maximale quotidienne du travail, soit 10 heures par jour. Il n’y a pas de raison que la création des heures choisies soit l’occasion de revenir sur ce maximum.
Le ministre du travail a « solennellement » confirmé le 2 mars dernier au Sénat, lors de l’examen de l’amendement du rapporteur et de la commission des affaires sociales du Sénat : « Les heures choisies ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail au-delà des durées maximales. » Donc, il convient que le texte qui rappelle la nécessité de respecter la durée maximale hebdomadaire, rappelle également la nécessité de respecter la durée maximum quotidienne du travail.