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APRES L'ART. PREMIER A
N° 85
ASSEMBLEE NATIONALE
16 mars 2005

TEMPS DE TRAVAIL

(Deuxième lecture) - (n° 2147)

AMENDEMENT N° 85

présenté par

MM. LE GARREC, LIEBGOTT, GORCE, VIDALIES, Mme HOFFMAN-RISPAL
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE PREMIER A, insérer l'article suivant :

« Après l’article L. 212-6 du code du travail, est inséré un article L. 212-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-6-3. – Le refus du salarié d’effectuer des “heures choisies” visées au premier alinéa de l’article L. 212-6-1 proposées par l’employeur ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de préciser dans la loi que le régime « d’heures choisies » pour les salariés volontaires au-delà du contingent légal ou conventionnel ne saurait avoir pour conséquence à terme le licenciement du salarié en cas de refus de celui-ci d’effectuer les heures choisies proposées.

Cet amendement reprend l’amendement n° 180 du groupe socialiste du Sénat, pour lequel le Gouvernement a émis un avis favorable (page 1216 du JO). Or, le ministre a également précisé que l’accomplissement de ces heures supplémentaires choisies dépend de « l’accord exprès du salarié » et que « l’employeur ne pourra tirer aucune conséquence disciplinaire du fait que tel ou tel salarié ne serait pas volontaire », enfin qu’« il ne peut donc y avoir aucune sanction ou rupture du contrat de travail pour un salarié qui, tout simplement, ne donnerait pas son accord pour effectuer ces heures. »

Ce postulat est énoncé par le ministre du travail lors du débat au Sénat (page 1215 du JO du 2 mars 2005). S’il s’agit d’un « principe », comme l’a affirmé le ministre, il convient de l’inscrire dans la loi.