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APRES L'ART. PREMIER A
N° 87
ASSEMBLEE NATIONALE
16 mars 2005

TEMPS DE TRAVAIL

(Deuxième lecture) - (n° 2147)

AMENDEMENT N° 87

présenté par

MM. LE GARREC, LIEBGOTT, GORCE, VIDALIES, Mme HOFFMAN-RISPAL
et les membres du groupe Socialiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE PREMIER A, insérer l'article suivant:

L’article L. 122-25-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariées en état de grossesse ne peuvent renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de l’article L. 212-9 ou du III de l’article L. 212-15-3 quel que soit le nombre de salariés embauchés dans l’entreprise. Elles ne peuvent également effectuer des heures supplémentaires choisies visées à l’article L. 212-6-1, ni des heures supplémentaires au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait heures prévue par le II de l’article L. 212-15-3. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors du débat au Sénat le 3 mars dernier (voir pages 1275 et 1276 du JO) sur le texte de la proposition de loi, le Gouvernement a fini par accepter de ne pas permettre aux salariées enceintes de renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos de RTT dans les entreprises de vingt salariés et moins, pour protéger la maternité. Il convient d’être cohérent et d’étendre cette protection dans les entreprises de plus de vingt salariés et lorsque l’employeur propose aux salariés d’effectuer des heures choisies supplémentaires.