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ART. 5
N° 1
ASSEMBLEE NATIONALE
21 novembre 2005

RÉSERVE MILITAIRE - (n° 2156)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Fromion

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ARTICLE 5

(Art. 8-1 de la loi du 22 octobre 1999)

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :

« l’aptitude requise »

les mots :

« l’ensemble des aptitudes requises. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La capacité à assumer un emploi opérationnel constitue l’élément essentiel du contrat qui ouvre au réserviste l’accès à la réserve opérationnelle. Cette capacité peut et doit s’apprécier selon divers critères : l’aptitude physique, la formation initiale, l’entraînement, l’expérience, etc…

C’est la raison pour laquelle l’expression « l’aptitude requise » figurant au dernier alinéa du nouvel article 8-1 dont l’intitulé figure à l’article 5 du présent projet de loi, apparaît insuffisamment précise. C’est sur l’ensemble des aptitudes que sera jugé le candidat, non seulement lors de la signature de son contrat mais tout au long du déroulement de celui-ci.

Telle est la raison qui conduit l’auteur de l’amendement à proposer une rédaction plus précise du dernier alinéa en remplaçant l’expression « l’aptitude » par « l’ensemble des aptitudes ».

Ainsi le réserviste sera-t-il mieux à même de faire valoir la nécessité dans laquelle il est placé de suivre les formations propres à lui conférer l’aptitude opérationnelle nécessaire.