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APRES L'ART. 13
N° 7
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

RÉSERVE MILITAIRE - (n° 2156)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

M. Bourg-Broc

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :

L’article 29 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 29. – Il est institué un Conseil supérieur de la réserve militaire, instance consultative chargée d’émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.

Il a pour mission :

- de participer à la réflexion sur le rôle des réserves,

- d’examiner toute question d’ordre général relative à la mise en œuvre de la présente loi,

- d’établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l’état de la réserve militaire. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Conseil supérieur de la réserve militaire ne doit avoir que des fonctions consultatives et être une structure de dialogue. Son rôle doit être de réfléchir aux grandes questions des réserves, d’en débattre et de rendre compte des opinions exprimées en recherchant un consensus.

Les autres fonctions qui lui ont été confiées par la loi de 1999 seraient confiées à un autre organisme à créer par un autre amendement.