RÉSERVE MILITAIRE - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Bourg-Broc
----------
ARTICLE
Compléter le b) de cet article par l’alinéa suivant :
« - les réservistes issus de la réserve opérationnelle qui ne sont plus liés par un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour quelque cause que ce soit, sauf pour des raisons disciplinaires ou pour inaptitude définitive, et n’ont pas atteint la limite d’âge de leur grade, ni n’ont été admis à l’honorariat ; les articles 15, 17 et 18 de la présente loi sont applicables à ces réservistes non affectés. »
Il existe bien des cas dans lesquels un réserviste opérationnel peut se trouver sans engagement à servir dans la réserve opérationnelle (mutation professionnelle, déménagement, suppression du poste d’affectation, par exemple). Pour autant, il ne doit pas se retrouver en dehors de la « famille militaire » et il doit conserver un lien effectif au service en tout état de cause et pouvoir retrouver une affectation et un ESR. Un tel lien doit être maintenu en vertu du principe auquel les réservistes sont très attachés : « réserviste un jour, réserviste toujours ». Le rôle du réserviste va de toute façon au delà du moment où se termine son engagement à servir dans la réserve opérationnelle et il contribue toujours à la diffusion de l’esprit de défense et à l’entretien du lien Armées-Nation.
En outre, rendre applicable à ces réservistes n’ayant plus d’affectation les articles 15, 17 et 18 de la loi de 1999 permet de contrôler leur aptitude et de les rappeler en cas d’évènements graves. Ils sont aussi toujours à même de pouvoir servir dès qu’ils le peuvent ou dès que la République a besoin d’eux et conservent ainsi un statut.