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ART. 5
N° 17
ASSEMBLEE NATIONALE
24 novembre 2005

RÉSERVE MILITAIRE - (n° 2156)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 17

présenté par

M. Jean-Louis Léonard, rapporteur
au nom de la commission de la défense,
et M. Fromion

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ARTICLE 5

(Art. 8-1 de la loi du 22 octobre 1999)

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :

« l’aptitude requise »

les mots :

« l’ensemble des aptitudes requises »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les capacités à assumer un emploi opérationnel constitue l’élément essentiel du contrat qui ouvre au réserviste l’accès à la réserve opérationnelle. Cette capacité peut et doit s’apprécier selon divers critères : l’aptitude physique, la formation initiale, l’entraînement, l’expérience, etc.

C’est la raison pour laquelle l’expression « aptitude requise » figurant au dernier alinéa du nouvel article 8-1 apparaît insuffisamment imprécise. C’est sur l’ensemble des aptitudes que sera jugé le candidat, non seulement lors de la signature de son contrat, mais tout au long du déroulement de celui-ci.

Ainsi le réserviste sera mieux à même de faire valoir la nécessité dans laquelle il est placé de suivre les formations propres à lui conférer l’aptitude opérationnelle nécessaire.