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ART. 6
N° 19
ASSEMBLEE NATIONALE
24 novembre 2005

RÉSERVE MILITAIRE - (n° 2156)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 19

présenté par

M. Jean-Louis Léonard, rapporteur
au nom de la commission de la défense,
et M. Teissier

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ARTICLE 6

I. – Compléter la première phrase du troisième alinéa du I de cet article par les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article 11 de la présente loi ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le II de cet article :

«L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération pendant l’absence pour la formation suivie par les réservistes de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article 950-1 du code du travail. »

« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 950-1 du code du travail durant ses activités dans la réserve opérationnelle n’est pas tenu de solliciter l’accord préalable mentionné à l’article 10 de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au-delà du métier des armes, les armées contribuent à améliorer les compétences de leurs personnels dans les métiers les plus variés : de la mécanique à la restauration en passant par les langues ou les professions médicales. En situation opérationnelle, le réserviste acquiert la maîtrise de son stress ; il doit apprendre à gérer des situations inattendues, à diriger une équipe, à commander.

Cette mesure permet aux employeurs de trouver un intérêt financier à l’emploi de salariés réservistes. Elle met en place un partenariat tripartite entre l’autorité militaire, les réservistes, et les employeurs qui mesureront mieux, ainsi, les avantages que les armées peuvent apporter à leurs salariés en terme de formation.