RÉSERVE MILITAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Jean-Louis Léonard, rapporteur
au nom de la commission de la défense,
et M. Teissier
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I. – Le code du service national est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé du chapitre V est ainsi rédigé :
« La période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ».
« 2° L’article L. 115-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-1. – Une période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est organisée sur l’initiative du ministre chargé de la défense nationale qui en définit les modalités.
« La période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français âgés de plus de seize ans et de moins de trente ans et ayant l’aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant. »
« 3° A la fin de l’article L. 112-6, les mots : « préparation militaire » sont remplacés par les mots : « période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;
« 4° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114-3, les mots : « préparations militaires » sont remplacés par les mots : « périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;
« 5° A la fin de l’article L. 114-12, les mots : « préparation militaire » sont remplacés par les mots : « période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;
« 6° Dans l’article L. 115-2, les mots « préparation militaire » sont remplacés par les mots « période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ».
« II. – La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense est ainsi modifiée :
« 1° Dans le deuxième alinéa de l’article premier, substituer aux mots : « préparation militaire » les mots : « période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ;
« 2° Dans l’article 4, substituer par deux fois aux mots : « préparation militaire » les mots « période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ».
« III. – Dans l’article unique de la loi n° 56-1180 du 22 novembre 1996 définissant les conditions d’attribution des décorations dans l’ordre de la Légion d’honneur aux militaires n’appartenant pas à l’armée d’active, les mots : « préparation militaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ».
« IV. – Dans l’article unique de la loi n° 62-897 du 4 août 1962 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d’accidents lors de leur participation à des séances d’instruction militaire, les mots : « préparation militaire » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » ».
La suspension du service national augmente le risque d’érosion du lien entre la Nation et ses armées. Les jeunes gens et jeunes filles qui ne passent plus qu’une seule journée, la JAPD, au contact des armées, ignorent bien souvent les rudiments de la vie militaire. Cet état de choses, bien regrettable, détourne nombre d’entre eux du monde militaire, par pure ignorance ou méconnaissance.
L’amendement a donc pour objet de remplacer la « préparation militaire » par une « période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale » dans le but de permettre aux jeunes gens et jeunes filles volontaires, dès seize ans et avec l’autorisation de leurs parents, de recevoir une initiation à la vie militaire et de découvrir les principes de la défense nationale.
Au-delà de la meilleure connaissance des armées qu’il apporterait, cette période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale constituerait un formidable tremplin vers la réserve et vers l’armée d’active.