RÉSERVE MILITAIRE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Jean-Louis Léonard, rapporteur
au nom de la commission de la défense,
et M. Teissier
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« Après le 1° quater de l’article 21 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° quinquies.– Les réservistes mentionnés à l’article 6 de la loi n° 99-984 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve et du service de défense autres que ceux visés à l’article 20-1 ; »
Cet amendement a pour objet de conférer aux réservistes de la gendarmerie le statut d’agents de police judiciaire adjoint au même titre que les gendarmes adjoints volontaires, les adjoints de sécurité, les agents de surveillance de Paris ou les agents de police municipale.
En l’absence de cette qualité, les réservistes de la gendarmerie n’ont ni la capacité juridique de constater un délit ni celle d’appréhender ses auteurs, ce qui nuit à leur efficacité.