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APRES L'ART. 20
N° 28
ASSEMBLEE NATIONALE
24 novembre 2005

RÉSERVE MILITAIRE - (n° 2156)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 28

présenté par

M. Jean-Louis Léonard, rapporteur
au nom de la commission de la défense

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à compléter par voie d’ordonnance :

« 1° La partie législative du code de la défense, afin d’y insérer les dispositions relatives au personnel militaire, notamment la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, portant statut général des militaires, la loi n° 99-984 du 22 octobre 1999, modifiée, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, et l’article 40 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

« 2° Le code civil, afin d’y insérer des dispositions relatives à l’état civil des militaires.

« Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l’état du droit.

« En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles de Wallis-et-Futuna.

« L’ordonnance doit être prise dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition permet l'achèvement de la partie législative du code de la défense adoptée par l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 :

- par l'intégration du nouveau statut général des militaires issu de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

- par l'intégration de la loi n° 99-984 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

Dans l'attente de l'adoption de ces deux textes, la codification de la partie IV du code de la défense, relative au personnel de défense, avait dû, en effet, être différée.

- par l'insertion des dispositions relatives aux attributions du ministre de la défense en matière d'enquêtes sur les accidents terrestres, maritimes ou aériens survenant au sein des armées.

En outre, les dispositions relatives à l'état civil des militaires en opérations extérieures compléteront les dispositions du chapitre du code civil intitulé : « Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux ». Il s'agit d'y intégrer le décret-loi du 9 septembre 1939, ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux, en le fusionnant avec un article de la loi n° 57-1932 du 28 novembre 1957, ayant le même objet. Ces dispositions ont, en effet, davantage leur place dans le code civil que dans le code de la défense.